Résolution/résiliation

Publié le par Chai

Que les parties se soient mises d'accord pour mettre fin à leurs relations conventionnelles, ou encore que cette rupture constitue une sanction prononcée par le juge pour inexécution par l'une d'elles de ses obligations, la "résolution" comme la "résiliation" met un terme au lien contractuel.

La différence entre la "résolution" et la "résiliation", tient à leurs effets respectifs. Quand le juge prononce la "résolution" d'un contrat, les effets du jugement rétroagissent à la date du contrat et les parties doivent se restituer les prestations qu'elles se sont faites en exécution de la convention depuis la signature du contrat. En revanche, la "résiliation" porte essentiellement sur des contrats à exécution successive (contrat de travail, contrat d'assurance, contrat de bail). À moins qu'elle n'intervienne avant tout commencement d'exécution, les effets de la mise à néant des obligations déja exécutées ne peuvent remonter rétroactivement, à la date à laquelle les parties ont échangé leurs consentements.

Il est facile de comprendre, par exemple, que le locataire n'est pas en mesure restituer au bailleur l'avantage qu'il a tiré de l'occupation des lieux et de même, dans le contrat de travail, l'employeur ne peut restituer à son salarié le travail que celui-ci lui a fourni. La résiliation, contrairement à la résolution, n'a donc pas d'effet rétroactif. Ses effets remontent, selon les cas, à la date à laquelle les parties ont décidé de faire cesser leurs relations contractuelles, ou à celle à laquelle l'un des contractants a été déchu du terme fixé par la convention, à la date des effets du préavis, à la date du jugement et quelque fois même, à la date à laquelle le juge statue. C'est ce dernier, qui compte tenu des faits de la cause, va, selon le cas, constater ou fixer la date des effets de la résiliation.

Une clause dite "clause résolutoire" peut être insérée dans un contrat par les parties. Elle prévoit qu'en cas d'inexécution totale ou partielle de ses obligations par l'un de co-contractant, la convention sera résolue de plein droit. Si un différend survient entre les parties, le jugement qui sera prononcé par la suite, ne fera que constater que les conditions prévues par la clause résolutoire ont bien été réunies. Les pouvoirs du juge sont restreint à tirer les conséquences de la résolution ou de la résiliation. Dans les baux à usage commercial, la clause résolutoire conserve son plein effet lorsque celui ci se trouvait acquis avant la date du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective (Com. - 28 octobre 2008., BICC n°697 du 1er mars 2009). En revanche, en matière de baux à usage d'habitation la loi prévoit que malgré les termes impératifs d'une clause résolutoire insérée dans le bail, le juge peut cependant suspendre les effets de cette clause. Dans ce cas, le tribunal donne au locataire un délai pour remplir les obligations qu'il n'a pu exécuter. La résiliation n'intervient alors que si le juge constate qu'à l'échéance du délai qu'il a imparti au locataire, celui ci ne s'est pas conformé à sa décision.

Si dans leur contrat les parties ont prévu deux types d'événements dont l'arrivée entraîneraient la résiliation de leurs accords, il suffit qu'un seul de ces événements intervienne, pour entraîner la résiliation du contrat. Ainsi dans un contrat de vente d'immeuble en viager comportant deux clauses résolutoires, l'une en cas de défaut de paiement du prix, l'autre en cas de défaut de paiement de la rente, celle-ci n'étant qu'une modalité de paiement du prix, la Cour d'appel, qui avait constaté que les époux acquéreurs n'ayant pas justifié du paiement des arrérages impayés dans le délai qui leur avait été imparti, en avait déduit, à bon droit, que la clause résolutoire devait recevoir application (Ass. plén., 4 avril 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008) Rapport de Mme Bignon, Conseiller rapporteur, Avis de M. Cuinat Avocat général.

 



Textes :

 

  • L. n°48-1360 du1er setembre 1948 art. 80.
  • L. n°89-462 du 6 juillet 1989 art. 7 et 24.
  • C. Construction art. L261-13.
  • C. civ. art. 1183 et s.
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Bibliographie :

 

  • Constantin (A.), Hinfray (V.), Théorie et pratique des clauses résolutoires expresses, édité par l'auteur, Paris, 1990.
  • Cottereau (V.), Le déclin de la résiliation judiciaire du contrat de travail Travail et protection sociale, 2001, n° 7, p. 7.
  • Larribau Teneyre (V.), Le domaine de l'action résolutoire : recherches sur le contrat synallagmatique, Thèse Univ. Pau, 1989.
  • Lienhard (A.), Recueil Dalloz, n° 41, 27 novembre 2008, Act. jurispr., p. 2865-2866, note sous Com. - 28 octobre 2008. (Bail commercial : clause résolutoire acquise avant le jugement d’ouverture).
  • Paulin (Ch.), La clause résolutoire, Paris, L. G. D. J. 1996.

 

http://www.juritravail.com/lexique/Resiliation.html

Les juristes expliquent dans leur langue si pittoresque qu’un contrat résolu doit être considéré comme nul et de nul effet. Concrètement, tout se passe alors comme s’il n’avait jamais existé — la nullité est rétroactive —


Dans de nombreux contrats on peut voir figurer dans des clauses les mots « résiliation » ou encore « résolution ». Ceux-ci sont parfois utilisés à tord pour désigner la même chose : la fin du contrat. Comme nous allons le voir, si ces deux notions sont synonymes de fin du contrat, leurs applications et leurs conséquences sont bien différentes.

 La résolution du contrat

La résolution d’un contrat peut avoir lieu en cas d’inexécution de ce dernier par l’un des cocontractants ou si le contrat ne peut pas être exécuté (pour cause de force majeure par exemple). Si un contrat n’a pas été exécuté depuis l’origine, il encourt sa résolution.

La résolution du contrat entraîne sa destruction, et ce de façon rétroactive. En effet, le contrat sera considéré comme n’ayant jamais existé. De ce fait, tous ses effets seront annulés et les parties devront, par exemple, se reverser les prestations faites entre elles depuis la date de signature du contrat. Elles n’auront pas non plus à effectuer des prestations non encore effectuées.

Il existe deux types de résolutions :

  • La résolution judiciaire (art. 1184 c.civ.) :

Elle pourra intervenir en cas d’inexécution du contrat suffisant à la justifier.

  • La résolution conventionnelle :

La résolution peut en effet avoir été prévue dans le contrat par le biais d’une clause résolutoire. Celle-ci intervient de plein droit en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, mais uniquement après mise en demeure. La résolution est alors automatique même si le débiteur est de bonne foi. Cette clause résolutoire doit être non équivoque et spécifique, elle doit préciser quelle inexécution pourra entrainer la résolution du contrat. Le contrat sera résolu si une obligation précise n’est pas remplie ou encore si une obligation précise n’est pas remplie dans les délais. La clause résolutoire doit donc être très précise. Elle pourra cependant être constatée par le juge et devra être exercée de bonne foi.

 La résiliation du contrat

La résiliation du contrat signifie sa fin mais, contrairement à la résolution, il n’est pas réputé n’avoir jamais existé. La résiliation met un terme au contrat avant sa fin théorique.

Les prestations versées entre les parties n’ont pas à être restituées et celles-ci seront tenues des sommes dues entre la signature du contrat et sa résiliation.

En outre, la résiliation n’est possible que pour les contrats à exécutions successives comme le contrat de bail ou encore l’abonnement à un magazine.

Il existe trois modes de résiliation :

  • Légale :

La Loi prévoit certains cas d’espèce où la résiliation pourra être obtenue de plein droit. Cette résiliation de plein droit s’obtient lorsqu’une obligation essentielle du contrat n’est pas remplie et qu’il n’est pas besoin d’un juge pour le démontrer.

  • Contractuelle (ou amiable) :

Les cocontractants ont prévu par avance dans leur contrat dans quels cas le contrat pourra être résilié.

  • Judiciaire :

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre pourra demander devant le juge la résiliation du contrat. La résiliation judiciaire est l’ultime recours lorsque les parties sont en désaccord sur une résiliation de plein droit ou qu’elles n’ont pas prévu de résiliation contractuelle ou encore si celle-ci est contestée.

http://www.unicaen.fr/saic/spip.php?article147

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Publié dans Linguistique

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