Nom de famille
Avant le 1er janvier 2005, l’enfant portait obligatoirement le nom du père si les parents étaient mariés ou vivaient en concubinage, ou de la mère si le père était inconnu. Depuis la loi du 4 mars 2002, entrée en vigueur le 01/01/2005, la transmission du nom de la maman n’est plus dépendante de la non-reconnaissance du père ou de la non-connaissance de celui-ci.
L’enfant peut porter le nom du père, de la mère ou les deux.
Depuis le 1er janvier 2005, mariés, pacsés ou concubins, votre enfant peut porter « soit le nom du père, soit le nom de la mère ». Vous avez également la possibilité d’accoler vos deux noms de famille dans l’ordre que vous aurez choisi et bien sûr dans la limite d’un seul nom de famille pour chacun de vous. Cinq générations passées, les cortèges de noms interminables sont ainsi proscrits. La solution choisie pour le premier enfant sera valable pour les suivants.
Pour que votre enfant jouisse des deux noms, la démarche est simple [l'officier d'Etat civil se déplace à la maternité??? D'après le décret 2004-1159 ci-dessous, l'accord doit être formulé par écrit, daté et signé des parents, et comporter un certain nombre d'énonciations obligatoires : peut-être que la mère n'a pas besoin de se déplacer? ], il suffit de faire une déclaration conjointe au plus tard le jour de la déclaration de naissance. Mariés ou non, les parents peuvent transmettre le nom de leur choix, si cela fait suite à « une déclaration conjointe de choix de nom ». Par contre, en l’absence de déclaration ou en cas de désaccord, l’enfant portera le nom du père. Si les parents font la déclaration séparément, l’enfant prendra le nom du parent qui l’a déclaré en premier. Le nom choisi lors de la naissance du premier enfant sera valable pour toute la fratrie à venir.
Pour un enfant naturel (né hors mariage), si un seul des parents est connu, il prend le nom de cette personne. Cependant, s'il s'agit de la mère et que celle-ci est mariée à un tiers, ce dernier peut donner son nom à l'enfant. L'accord de ce dernier est nécessaire s'il a plus de 13 ans.
Si les deux parents sont connus, en cas de désaccord entre les parents ou faute de déclaration conjointe, l'enfant prendra le nom du père.
Si la mère est célibataire et que le futur papa est déjà marié, il peut quand même reconnaître l'enfant. L'acte de reconnaissance devra être homologué par le Tribunal de première instance. Sa femme officielle sera informée de cette paternité et, sans pouvoir s'y opposer, elle pourra néanmoins refuser que l'enfant porte le nom de son mari.
Article 311-21 du code civil Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille (1)
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 8 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Article 55
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
Décret relatif au nom de famille, n° 2004-1159, du 29 octobre 2004
TITRE Ier : MODALITÉS DE DÉCLARATION DE NOM
Section 1 : La déclaration conjointe de choix de nom.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
La déclaration conjointe de choix de nom prévue aux premier et quatrième alinéas de l'article 311-21 du code civil est faite par écrit.
Elle comporte les prénom(s), nom, date et lieu de naissance, domicile des père et mère, l'indication du nom de famille choisi ainsi que, si l'enfant est né, ses prénom(s), date et lieu de naissance. Elle est datée et signée par les parents.
Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur que le choix de nom concerne leur premier enfant commun.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom est remise simultanément par les parents, l'un d'entre eux ou l'une des personnes énumérées à l'article 56 du code civil à l'officier de l'état civil chargé d'établir l'acte de naissance.
Article 3
Lorsque la filiation de l'enfant résulte d'un acte de reconnaissance simultanée postérieure à sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom est remise, par les parents ou l'un d'entre eux, à l'officier de l'état civil ou au notaire chargé d'établir cet acte.
Elle est transmise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance pour y être annexée, selon le cas, soit par l'officier de l'état civil auquel elle a été remise soit par les parties elles-mêmes après l'établissement de l'acte notarié.
Mention de la déclaration conjointe de choix de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la naissance de l'enfant a lieu à l'étranger, la déclaration conjointe de choix de nom faite en application du deuxième alinéa de l'article 311-21 du code civil est remise à l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l'acte de naissance.
Article 13
Lors de la remise de la déclaration de choix ou d'adjonction de nom ou lors de la comparution personnelle des parents, l'officier de l'état civil s'assure du respect des exigences posées aux articles précédents et de la transmissibilité du nom choisi. A cette fin, il peut solliciter des parents la production de toutes pièces utiles.